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Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Un contrat de travail écrit doit être établi et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Ce temps partiel aménagé doit être instauré par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, qui en définit les modalités.
Cet accord collectif prévoit notamment :
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- lorsqu’il s’applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année est indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l’accord.
Les dispositions visées ci-dessus sont issues de la loi du 20 août 2008 citée en référence. Cette loi supprime du Code du travail le dispositif de « temps partiel modulé » et abroge l’article L. 3123-25 qui l’organisait. Elle prévoit toutefois le maintien en vigueur des accords de temps partiel modulé conclus en application de cet article dans sa rédaction antérieure à sa publication.
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