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Vidéosurveillance sur le lieu de travail

Vidéosurveillance sur le lieu de travail

 

En application de la loi du 6 janvier 1978, les personnes concernées (employés ou visiteurs) doivent être informées, au moyen d’un panneau d’information réalisé à cet effet, de l’existence du dispositif, des destinataires des images, ainsi que des modalités concrètes d’exercice de leur droit d'accès aux enregistrements visuels les concernant (art. 39 de la loi du 6 janvier 1978).

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 432-2-1), ainsi qu’aux textes relatifs aux trois fonctions publiques (lois n°84-16 du 11 janvier 1984, n°84-53 du 26 janvier 1984 et n°86-33 du 9 janvier 1986), les instances représentatives du personnel doivent être consultées avant toute mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance et précisément informées des fonctionnalités envisagées.

Sur un plan individuel, l'article L.121-8 du code du travail prévoit qu'aucune information concernant directement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.



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